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  • Writer's pictureMe Spiner

Extension des avantages fiscaux des entreprises en procédure collective

En principe, les pertes résultant d’une cession de titres sont exclusivement imputables sur des plus-values de même nature. Les pertes sur titres annulés ne sont pas déductibles pour le calcul de l’impôt sur le revenu puisqu’elles ne trouvent pas leur origine dans une cession. Toutefois, une dérogation légale permet d’imputer les pertes constatées en cas d’annulation de titres dans le cadre d’une procédure collective. Cet avantage fiscal, réservé aux entreprises en procédure collective est étendu par le Conseil d’Etat (CE), aux sociétés qui réduisent leur capital à zéro pour faire face à l’obligation légale de reconstituer leurs capitaux propres.


Le CE juge que l’interdiction d’imputer la moins-value réalisée lors de l’annulation des titres imposée par l’article L. 225-248 du Code de commerce lorsque les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres, alors qu’une telle imputation est autorisée en cas d’annulation dans le cadre d’une procédure collective, est discriminatoire et ne respecte pas le droit à la propriété. Selon les conclusions du rapporteur public, la procédure prévue à l’article L. 225-248 du Code de commerce est proche de la procédure collective dans la mesure où elle est obligatoire et révélatrice des difficultés financières de la société.

Certains autres avantages fiscaux sont réservés aux entreprises en procédure collective - tels que la déduction des abandons de créance à caractère financier consentis, le remboursement anticipé de la créance de carry-back ou encore du crédit d’impôt recherche. Ils pourraient être étendus aux sociétés qui réduisent leur capital à zéro pour cause de pertes supérieures ou égales aux capitaux propres.


Les abandons de créance à caractère financier sont non déductibles, sauf ceux consentis dans le cadre d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ou lors d’une procédure collective. Une lecture extensive de la jurisprudence conduirait à admettre la déductibilité des abandons de créance consentis à une société qui procède à une réduction obligatoire de son capital à zéro pour cause de pertes supérieures ou égales aux capitaux propres.


La créance de carry-back est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option pour le report en arrière du déficit a été exercée. Par exception, les entreprises en procédure collective peuvent demander le remboursement anticipé de la créance de carry-back non utilisée à compter de la date du jugement d’ouverture de la procédure. Cette faculté pourrait être étendue aux sociétés qui annulent leurs titres lors d’une réduction de capital obligatoire à zéro du fait de pertes égales ou supérieures aux capitaux propres.


De même, seules les entreprises faisant l’objet d’une procédure collective ou de conciliation peuvent bénéficier du remboursement anticipé de la créance née du crédit impôt recherche. Ce traitement de faveur pourrait être étendu aux sociétés qui réduisent leur capital à zéro pour cause de pertes supérieures ou égales aux capitaux propres.

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