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Principales mesures de la loi de Finances pour 2019

Vous trouverez ci-après une sélection de différentes mesures issues de la Loi de finances pour 2019 intéressant la fiscalité des entreprises et la fiscalité des personnes.


I. Entreprises

A) Fiscalité des groupes



1. Aménagement du taux de la quote-part de frais et charges sur les dividendes


La réduction à 1 % de la quote-part de frais et charges (QPFC) est étendue aux distributions effectuées à une société française par une société européenne qui aurait rempli les conditions pour former un groupe d’intégration fiscale avec la société française, si elle avait été française.



2. Aménagement du taux de la quote-part de frais et charges pour les groupes intégrés


Les dividendes versés entre sociétés du même groupe d’intégration fiscale qui n’ouvrent pas droit au régime mère fille ne seront neutralisés qu’à hauteur de 99% de leur montant afin de mettre fin à l’avantage dont ils bénéficiaient par rapport aux produits éligibles au régime mère fille.


La Loi prévoit que la QPFC applicable sur les cessions de titres de participation entre sociétés membres d'un même groupe fiscal n’est plus neutralisée pour le calcul du résultat d’ensemble. Cette QPFC est finalement maintenue à 12 % pour toutes les sociétés.



3. Suppression de la neutralisation des abandons de créances et subventions consenties entres sociétés d’un même groupe


Les abandons de créances et subventions consentis entre sociétés d’un même groupe ou à une société intermédiaire étrangère ou une société mère non-résidente ne seront plus neutralisés pour le calcul du résultat d’ensemble.


La tolérance prévoyant que la facturation à prix coûtant est acceptée entre sociétés intégrées est légalisée.



4. Anticipation du Brexit et autres aménagements


Plusieurs amendements ont été introduits afin d'anticiper le coût que représente la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne pour certains groupes intégrés.


Dans le cas d'une intégration fiscale horizontale dont la société mère non-résidente est établie dans l’Union


Européenne (UE) ou l’Espace Economique Européen (EEE), la qualité de société mère pourra être transmise à une autre société étrangère qui remplit les conditions requises, sans donner lieu à une cessation du groupe.


En tout état de cause, les effets à la fois de la cessation du groupe et de la sortie d'une société du périmètre d'intégration, intégrée sur la base de la jurisprudence Papillon, seront différés à la clôture de l'exercice au cours duquel intervient la sortie de la société mère de L’UE ou de l’EEE.


Si les conditions sont remplies, une société mère pourra opter pour la constitution d'un groupe vertical au lieu d'un groupe horizontal et inversement, sans conduire aux conséquences de cessation de groupe. Ce dernier amendement a été introduit dans le contexte du Brexit, mais devrait trouver à s'appliquer de manière générale.


Une fusion placée sous le régime de faveur de la société mère avec une autre société du même groupe intégré n’entraînera plus la cessation du groupe, la société absorbante se substituant à la société absorbée en tant que tête de groupe.


B) Le nouveau régime de déduction des charges financières


Malgré le moratoire obtenu pour la transposition de la directive ATAD, la France adopte la limitation de déduction des intérêts prévue par les textes communautaires.


La Loi prévoit une limitation générale de déduction des charges financières nettes à 30 % de l'EBITDA fiscal lorsque ce montant excède 3 millions d’euros et donne une définition des charges financières à retenir pour ce calcul.


En cas de sous-capitalisation (endettement moyen avec les sociétés liées supérieur à 1.5 fois les fonds propres), les charges financières nettes avec ces sociétés liées sont plafonnées à 10 % de l'EBITDA fiscal, si elles excèdent 1 million d’euros. A la différence du régime actuel, les règles de sous-capitalisation ne s’appliquent pas aux dettes contractées vis-à-vis de tiers mais garanties par des sociétés liées.


Une règle de calcul permet d’appliquer distinctement ces deux limites.


Les sociétés membres d'un groupe consolidé bénéficient toutefois d’une clause de sauvegarde faisant référence au taux d'endettement extérieur du groupe.


Les intérêts non déduits sont reportables durant les exercices suivants sans limitation de durée. La « capacité de déduction » non utilisée en excédent de limites ci-dessus au cours d’un exercice peut venir compenser les charges financières au titre des cinq exercices suivants.


La disparition de l’amendement « Carrez » qui résulte de l’abrogation de l’article 209,IX du CGI n’est qu’apparente puisque la déduction des intérêts est limitée par l’EBITDA fiscal qui ne comprend pas les produits de filiales exonérées.


Ces nouvelles règles s’appliqueront pour les exercices ouverts à compter du 1er Janvier 2019.



C) Autres mesures concernant les entreprises


1. Nouveautés en matière d'abus de droit


Dans le cadre de la transposition de la Directive ATAD, la Loi introduit deux dispositifs généraux anti-abus dans le cas où le motif fiscal est le motif « principal » (par opposition à motif « exclusif » nécessaire à la mise en œuvre de la procédure française d’abus de droit issue de l’article L 64 du Livre des Procédures Fiscales) en matière d’impôt sur les sociétés et, pour les autres impôts, en cas de fraude à la loi.


Ces deux nouvelles procédures ne donneront pas lieu à l’application de pénalités majorées de 40 et 80% applicable en matière d’abus de droit classique.


Les nouvelles dispositions prévoient aussi une procédure de rescrit spécifique pour les contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés.


Ces dispositions anti-abus générales rendent les « montages » concernés inopposables à l'administration fiscale sans entraîner de sanctions automatiques. Toutefois, l'administration fiscale devrait considérer que la procédure et les sanctions liées à l'abus de droit déjà existantes en droit français peuvent être combinées avec les dispositions générales d'abus de droit lorsque l'objectif fiscal est « exclusif » et que l'ensemble des conditions, y compris celle visant à protéger ls droits du contribuables (visas spécifiques des propositions

de rectification, saisine du comité des abus de droit) sont remplies.


Dans le cadre de la procédure d'abus de droit, l'émission d’un avis favorable par le comité de l'abus de droit fiscal faisait porter la charge de la preuve sur le contribuable. La Loi supprime ce principe et renvoie la charge de la preuve sur l’administration dans tous les cas, assurant ainsi la neutralité de cet avis qui n'est que consultatif.



2. Durée de détention des actions reçues en rémunération d’apports de titres assimilés à une branche complète


La suppression du délai de détention de trois ans pour bénéficier d’un sursis d’imposition sur les plus-values dégagées à l’occasion d’apport de titres assimilés à une branche complète conduisait à imposer comme plus-values à court terme les plus-values dégagées par la société apporteuse sur les actions reçues en rémunération de l’apport dans les deux ans suivant l’apport. Cette situation était contraire au caractère intercalaire de ces opérations institué par le régime de faveur des fusions. Pour y remédier, il est désormais précisé dans le texte de l’article 210 B du CGI que le titres reçus lors de l’apport seront réputés avoir été acquis à la date d’acquisition des titres apportés.



3. Retenue à la source sur paiements à l'étranger


Afin de lutter contre les opérations de paiements indirects de dividendes distribués par des sociétés françaises à des actionnaires étrangers sous forme de paiements exonérés de retenue à la source en France, une retenue à la source au taux applicable aux distributions de dividendes sera appliquée aux versements effectués à des personnes établies ou ayant leur résidence fiscale hors de France, à l’occasion d’opérations de portage d’actions ou parts de courte durée ou de transactions similaires, directement ou indirectement liés au paiement de dividendes sur ces actions ou parts.


Cette retenue est toutefois prélevée dans les limites prévues par la directive mère fille et les conventions fiscales applicables.



4. Aménagement de L'option pour l'IS


L'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés pour les sociétés de personnes assujetties de plein droit à l’impôt sur le revenu devient révocable dans les cinq ans de l'option. Elle est définitive au-delà de ce délai.


Cette nouvelle faculté sera applicable aux renonciations à options exercées pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018.



5. Mise en conformité de La Patent Box à la française avec les nouvelles règles OCDE


La France adopte le nouveau principe de « nexus » de l'OCDE pour déterminer la fraction des revenus de brevets qui peut être soumise au taux d’impôt réduit en fonction du rapport entre les dépenses liées à la création de ces actifs et l’ensemble des dépenses de R&D et d’acquisitions de brevets.


Les revenus et gains nets tirés de brevets sont soumis à un taux réduit d'imposition (15 % pour les sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés, 12,80 % pour l'impôt sur le revenu) qui sera abaissé à 10 % pour l'ensemble des entreprises et les plus-values à long terme sur ces actifs. Ce régime reste applicable aux actifs brevetables sous condition de certification par l’INPI. Il est étendu aux logiciels couverts par le droit d'auteur et détenus par les PME.

La déduction des redevances versées à une société liée sera limitée lorsque le bénéficiaire réel est situé dans un Etat non-européen et dont le régime fiscal est qualifié de dommageable.



6. Impôts fonciers des entreprises - Codification du champ d'application de l'évaluation des

établissements industriels


Pour les besoins de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises, la qualification d’établissements industriels (et donc l'évaluation de l'établissement à la valeur comptable) est applicable aux bâtiments et terrains à usage professionnel qui disposent de moyens techniques importants et non aux seuls bâtiments à usage industriel.

Afin de sécuriser la détermination des valeurs locatives, la Loi prévoit d’appliquer cette qualification aux bâtiments et terrains qui disposent de moyens techniques d’une valeur supérieure à 500,000 euros sur trois années consécutives.


La Loi prévoit toutefois un mécanisme de lissage lorsque la valeur locative évolue significativement à la suite d’une modification de la méthode d'évaluation.


7. Transposition de la directive relative au règlement des différends dans l'Union européenne


La Loi transpose la directive européenne qui précise les modalités de règlement des différences d'interprétation et d'application des conventions fiscales internationales qui entraînent une double imposition.


Le contribuable lésé peut demander l'ouverture d’une procédure de règlement auprès des administrations fiscales concernées dans les 3 ans à compter de la réception de la première mesure administrative pouvant entrainer une imposition. Cette procédure est assortie d’une obligation de résultat.


8. Assujettissement de la garantie décès emprunteur à la taxe sur les conventions d'assurance (TCAS)


Les garanties décès emprunteur souscrites à compter du 1er janvier 2019 serons soumise à la TCAS au taux de 9 %.


9. Apport-cession : aménagement du quota de réinvestissement et des conditions de remploi


Le report d'imposition en cas d'apport-cession de titres non imposé à une société contrôlée est soumis à une condition de remploi du produit de cession à hauteur de 50 % de son montant dans des sociétés opérationnelles. Ce taux est porté à 60 %. Le délai du réinvestissement reste inchangé.


Cette condition est en partie assouplie à compter du 1er Janvier 2019, en autorisant la souscription, sous conditions, de parts ou actions de certaines structures de capital investissement qui investissent, à hauteur d’au moins 75 % de leur actif, dans des titres de capital de sociétés opérationnelles.



II. Personnes physiques

1. Assouplissement du régime de l'Exit tax


L'Exit tax soumet à l'impôt en France les plus-values latentes réalisées ultérieurement au transfert du domicile fiscal hors de France.


Actuellement, l'impôt sur les plus-values latentes, existant au moment du transfert de domicile fiscal hors de France, est entièrement dégrevé en cas de conservation des titres pendant un délai de 15 ans. Pour les transferts intervenant à compter de 2019, ce délai est réduit à 2 ans, porté à 5 ans lorsque les plus-values latentes excèdent 2,57 millions d’euros.


Les conditions de bénéfice du sursis de paiement sont assouplies.


La Loi assouplie aussi les obligations déclaratives au moment du transfert de domicile fiscal et pour le suivi des plus-values latentes.



2. Assouplissement du régime d’impatrié


L’évaluation forfaitaire de la prime d’impatriation exonérée (présumée égale, sur option, à 30 % de la rémunération nette) est étendue aux cas de mobilité interne au sein d’un groupe international. Ces contribuables ne pouvaient précédemment bénéficier de cette exonération que sur le montant réel de leurs primes d’impatriation.


Cette exonération est applicable à compter du 1er janvier 2019 pour les personnes impatriées dont la prise de fonction intervient à compter du 16 novembre 2018.



3. Aggravation de la fiscalité des non-résidents


En principe, les revenus des non-résidents peuvent bénéficier de l'imposition au barème progressif, sans tenir compte de l'ensemble des revenus du contribuable, à la condition toutefois que l'impôt ainsi calculé soit supérieur à 20 % du revenu net imposable (14,4 % en ce qui concerne les revenus des départements d'Outre-Mer (DOM)).


Les députés ont porté ce taux à 30 % (20 % dans les DOM) pour l’imposition des revenus perçus à compter

de 2018.



4. Aménagements du «Pacte Dutreil »


Pour rappel, le pacte Dutreil octroie, sous certaines conditions, en particulier, d'engagements collectifs et individuels de conservation de titres, l'exonération à hauteur de 75 % de leur montant, des droits de mutations à titre gratuit de titres de sociétés.


La Loi de finances prévoit certains allégements. Notamment, les taux de détention requis des participants au pacte prenant un engagement collectif de conservation sont réduits (à 10 % des droits financiers et 20 % des droits de votes pour les sociétés cotées et de 17 % des droits financiers et 34 % des droits de votes pour les sociétés non cotées).


Une seule et même personne pourra contracter un engagement collectif de conservation non seulement pour elle-même, mais aussi pour ses ayants-cause.


Certaines opérations de restructurations seront facilitées, sans remise en cause de l'exonération des droits de mutation. Ainsi la cession de titres couverts par l’engagement collectif à un autre signataire du pacte ne remettra en cause l’exonération qu’à proportion des titres cédés.



5. Le prélèvement forfaitaire unique (PFU) s'appliquera à certains gains de carried interest


Les produits de schémas d'intéressement perçus des entités européennes d'investissements pourront bénéficier de l'imposition au PFU au taux de 12.80 % (30 % en incluant les prélèvements sociaux à 17.2%) lorsqu'ils sont perçus par des personnes qui transfèrent leur résidence fiscale en France avant 2023 et sous certaines conditions, à l'instar du régime prévu pour les schémas français de carried interest.



6. Nouvelles restrictions pour la valorisation du passif déductible pour l'impôt sur la fortune

immobilière (IFI)


Pour le calcul de la base imposable à l'IFI, la déduction de certains emprunts contactés par le contribuable pour financer l'acquisition directe de biens immobiliers, notamment les prêts in fine, les prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital ou les prêts familiaux est soumise à certaines restrictions et limitations (non déduction, amortissement notionnel,...).


Ces mêmes restrictions et limitations sont désormais étendues aux dettes contractées pour l'acquisition de titres de sociétés immobilières et aux dettes contractées par les sociétés immobilières pour déterminer la valeur imposable des titres. De plus, le champ des obligations déclaratives des trusts sera élargi et portera sur la totalité des biens et droits situés en France placés dans le trust pour les non-résidents et à la totalité des biens pour les résidents, et non plus sur les seuls actifs imposables à l’IFI, comme c'est actuellement le cas, depuis le replacement de l’ISF par l’IFI.

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