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  • Writer's pictureMe Spiner

Scooters : attention aux agents

A l’heure où l’ordonnance sur la déclaration des schémas fiscaux a récemment été publiée, la décision rendue le 4 octobre dernier par le Conseil d’Etat revêt une importance particulière. Pour rappel, l’ordonnance considère les transferts intragroupes d’incorporels difficiles à valoriser comme susceptibles de constituer des optimisations fiscales transfrontières agressives devant faire l’objet d’une déclaration spontanée aux autorités fiscales (CE 04.10.2019, n°418817, SAS Piaggio France).


L’espèce renvoie à un type de restructurations opérationnelles assez courant : il s’agit de la conversion d’un distributeur achetant des produits à des sociétés liées en vue de les revendre, en un simple agent commercial. Le statut de l’agent commercial, simple mandataire qui ne contracte que pour le compte de son mandant, conduit à s’interroger sur le sort de la clientèle du distributeur au moment de son changement de statut.

L’administration avait considéré en l’espèce que la clientèle du distributeur avait nécessairement été transférée au mandant et que ce transfert aurait dû faire l’objet d’une contrepartie. Cette analyse a le mérite de reposer sur une approche légale de la propriété de la clientèle, qui conduit à faire une distinction entre le distributeur qui en est propriétaire, de l’agent qui ne l’est pas. La société opposait divers arguments plutôt économiques. Elle a mis en avant la notoriété de la marque Piaggio, qui était détenue par une société liée étrangère et à laquelle devait être nécessairement rattachée la clientèle, le caractère plus avantageux de la position d’agent du fait de son droit à indemnisation en cas de rupture de contrat et la réduction des aléas économique inhérents au statut de distributeur.


La Cour administrative d’appel de Versailles (CAA Versailles 30.01.2018 n° 15VE02906 et 16VE02158, SAS Piaggio France), saisie après confirmation des redressements par le Tribunal administratif de Cergy Pontoise, a prononcé la décharge des redressements au motif que l’administration n’établissait pas que « la modification des relations commerciales contractuelles […] a révélé un transfert de clientèle à titre gratuit. »


La Cour de Versailles n’avait pas suivi les conclusions du rapporteur public qui avait proposé une approche juridique rigoureuse pour reconnaître l’existence d’un transfert de clientèle. Cette décision avait de quoi surprendre. Le Conseil d’Etat en prononçant l’annulation de l’appel et le renvoi devant la Cour administrative d’appel de Versailles, envoie un signe fort sur l’importance de l’analyse juridique permettant d’établir l’existence d’un transfert de clientèle. Cette décision s’inscrit dans la logique des positions jurisprudentielles précédentes qui avaient conclu à l’absence de transfert de clientèle dans le cas d’un distributeur en commissionnaire, qui demeure propriétaire de sa clientèle (CAA Paris 31.12.2012 n°10PA00748 Sopebsa).

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